CONDITIONS GENERALES DE VENTE

 

PREAMBULE
La commande de voyages et séjours présentés sur le site Negroni Voyages, est subordonnée à l’acceptation par l’acheteur, et vaut acceptation sans aucune réserve par ce dernier, de l’intégralité des conditions générales de vente exposées ci-après. Ces conditions générales de vente comprennent à la fois les dispositions légales visées à la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours (Journal officiel du 14 juillet 1992) et au décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de cette loi (Journal officiel du 17 juin 1994), et les conditions propres à Negroni Voyages. Ces conditions générales de vente s’imposent à l’acheteur sans égard pour des clauses particulières ajoutées par lui – sauf accord exprès de Negroni Voyages – et sans égard pour les documents publicitaires émis par Negroni Voyages. L’acceptation de l’acheteur est matérialisée par sa signature électronique, concrétisée par le ” clic de validation “, ainsi que par la communication de ses coordonnées bancaires aux fins du paiement de sa commande. Cette signature électronique a valeur de signature manuscrite entre les parties. Cette double démarche équivaut pour l’acheteur à reconnaître qu’il a pris pleinement connaissance et qu’il approuve l’ensemble des conditions exposées ci-après. Sauf dans les cas limitativement prévus par les présentes conditions générales de vente, le bon de commande signé électroniquement par l’acheteur, par le biais du ” clic de validation “, vaut commande définitive, et ne peut être rétracté. Dans ces conditions, Negroni Voyages invite les clients qui se sont connectés sur son catalogue électronique de vente à distance de voyages et séjours à lire attentivement les conditions générales de vente exposées ci-après, avant de procéder à toute commande effective de voyages ou séjours figurant sur ce catalogue.

Article 1 : OBJET
Les présentes conditions générales de vente visent à préciser les droits et obligations de l’acheteur à l’égard des voyages et séjours vendus dans le catalogue électronique Negroni Voyages, dans le cadre d’un système de vente à distance de voyages et séjours. Le contrat établi en cas de commande effective dans le cadre et selon les conditions visées aux présentes conditions générales de vente, relève de la réglementation issue de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 et du décret n° 94-490 précités, ainsi que de celle de la vente à distance, telle qu’elle résulte notamment du Code de la consommation, et des dispositions particulières visées ci-après.

Article 2 : IDENTIFICATION DE L’AUTEUR DE L’OFFRE DE VOYAGES ET SEJOURS
L’offre de vente de voyages et séjours régie par les présentes conditions générales de vente est proposée par la société Negroni Voyages, société à responsabilité limitée au capital social de 210 000 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bastia sous le numéro 83B52, bénéficiant de la licence IM02B120006.
Le siège social de Negroni Voyages est au 3 Rue Cesar Campinchi 20200 Bastia
Les coordonnées de Negroni Voyages sont les suivantes :

•télécopie : 04 95 32 55 19
•adresse électronique : https://www.negronivoyages.com
Negroni Voyages bénéficie d’une garantie financière prise en charge par le L’Association Professionnelle de Solidarité (A.P.S)

Article 3 : CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DES VOYAGES
Les voyages et séjours proposés dans le catalogue électronique Negroni Voyages et dont la vente à distance est régie par les présentes conditions générales de vente ont les caractéristiques essentielles suivantes, présentées conformément aux dispositions issues de la loi du 13 juillet 1992 et de son décret d’application du 15 juin 1994 précités.

• Article 95 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa a) et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière, non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facture séparée des divers éléments du même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
• Article 96 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tel que :
1°. La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2°. Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3°. Les repas fournis ;
4°. La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5°. Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas notamment de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6°. Les visites, excursions et autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7°. La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8°. Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier du paiement du solde ;
9°. Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent décret ;
10°. Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11°. Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102, et 103 ci-après ;
12°. Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages, et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes de tourisme ;
13°. L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie “.

• Article 97 : L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci, le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

• Article 98 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1°. Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2°. La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3°. Les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4°. Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5°. Le nombre de repas fournis ;
6°. L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7°. Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8°. Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après ;
9°. L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjours lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10°. Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 p. 100 du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11°. Les conditions particulières demandées par l’acheteur et accep tées par le vendeur ;
12°. Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13°. La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimum de participants conformément aux dispositions du 7° de l’article 96 ci-dessus ;
14°. Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15°. Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous ;
16°. Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17°. Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18°. La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19°. L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.

• Article 99 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

• Article 100 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et les taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

• Article 101 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
– soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
– soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ “.

• Article 102 : Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur “.

• Article 103 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
– soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
– soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties “.
Outre ces conditions générales, les caractéristiques essentielles des voyages et séjours proposés sur le catalogue électronique Negroni Voyages sont également définies selon les conditions particulières suivantes, qui ne peuvent être dissociées des conditions générales issues de la réglementation de la vente de voyages présentée ci-dessus. En toute hypothèse, les photos de présentation des voyages et séjours proposés dans le catalogue électronique Negroni Voyages ne sont pas contractuelles, et ne peuvent engager la responsabilité de Negroni Voyages à l’égard de l’acheteur.

1) Durée du voyage ou du séjour :
Le jour du départ à partir de l’enregistrement à l’aéroport et le jour du voyage retour jusqu’à l’heure d’arrivée à l’aéroport sont inclus dans la durée des voyages. L’arrivée le premier jour peut être très tardive, voire dans la nuit. De même, au retour, le vol peut avoir lieu tôt le matin, entraînant un départ du lieu de séjour de l’acheteur dans le courant de la nuit. Si, en raison des horaires imposés par les compagnies aériennes ou tout autre transporteur, la première et/ou la dernière nuit se trouvaient écourtées par une arrivée tardive ou un départ matinal, aucun remboursement ne pourrait avoir lieu. S’agissant du vol retour, l’acheteur est tenu de reconfirmer sa place, au plus tard 72 heures avant la date du retour.
2) Repas :
Une semaine de séjour correspond à 7 nuits. La demi-pension prévoit la fourniture de 7 petits déjeuners et de 7 repas, et la pension complète, de 7 petits déjeuners et de 14 repas. Les repas servis dans l’avion sont inclus dans les décomptes énumérés ci-dessus. Tout repas supplémentaire devant être fourni sera à payer sur place. Tout repas non pris, du fait des horaires d’avion par exemple, ne sera pas remboursé.
3) Disponibilité des voyages et séjours :
Les voyages et séjours présentés dans le catalogue électronique Negroni Voyages et dont la vente à distance est régie par les présentes conditions générales de vente, sont disponibles tant que le voyage ou séjour concerné apparaît sur le catalogue électronique Negroni Voyages, et jusqu’à épuisement des places disponibles. En cas d’indisponibilité du voyage ou séjour commandé, l’acheteur en est informé conformément aux dispositions issue de la réglementation de la vente de voyages, exposée ci-dessus.

Article 4 : DUREE DE L’OFFRE
Les offres de vente de voyages ou de séjours contenues dans le catalogue électronique Negroni Voyages, régies par les présentes conditions générales de vente, sont valables pour tout voyage contenu dans ce catalogue tant que celui-ci demeure en ligne, et jusqu’à épuisement des places disponibles.

Article 5 : PRIX
Le prix est indiqué pour chacun des voyages et séjours figurant dans le catalogue électronique Negroni Voyages en euros
Le prix s’entend toutes taxes comprises à l’exception des taxes d’aéroport, telles que ces taxes sont fixées à la date de confirmation de sa commande par l’acheteur dans les conditions visées à l’article 6 ci-après. Mais sont exclus du prix tous les services antérieurs à l’enregistrement à l’aéroport, ainsi que les frais de vaccin, les boissons, les pourboires, et toutes les dépenses à caractère personnel.
Les prix sont calculés en fonction d’un nombre de nuitées, et non de journées entières.
Aucune réduction n’est accordée par rapport au prix indiqué dans le catalogue électronique Negroni Voyages, sauf celles prévues selon les voyages et séjours concernés et en fonction des réductions proposées par les organisateurs techniques.
Le prix garanti à l’acheteur est celui figurant sur le catalogue électronique Negroni Voyages à la date de la commande, laquelle est matérialisée par la confirmation de sa commande par l’acheteur dans les conditions visées à l’article 6 ci-après.
Mais le prix garanti peut varier selon la période d’exécution du voyage ou du séjour, et parfois selon le nombre de participants. Ces éléments sont précisés dans des tableaux de prix pour chacun des voyages proposés dans le catalogue électronique Negroni Voyages. L’acheteur en est informé selon les modalités précisées dans les conditions générales issues de la réglementation de la vente de voyages, exposée ci-dessus.
Negroni Voyages et les organisateurs techniques se réservent le droit de modifier à tout moment les prix de vente des voyages et séjours figurant sur le catalogue électronique Negroni Voyages, en particulier pour des raisons tenant au prix du carburant, aux tarifs aériens, aux taux de change ou aux taxes légales ou réglementaires.
Des frais de modification ou d’annulation peuvent être demandés. Ils seront au moins égaux à ceux fixés par l’organisateur technique ou le transporteur, Negroni Voyages pouvant mentionner en sus ses propres frais.

Article 6 : ACCEPTATION DE L’OFFRE
Pour chacun des voyages ou séjours proposés, l’acceptation de l’offre par l’acheteur est concrétisée par la validation, dans le cadre du catalogue électronique de Negroni Voyages, par un ” clic de validation ” de la totalité des informations suivantes, dont certaines, indiquées en gras, doivent être complétées par l’acheteur (indication des coordonnées bancaires en particulier).
Nom de l’acheteur
Prénom
Adresse
Adresse de livraison (si différente)
E-mail
Téléphone (facultatif)
Confirmation de la commande :
• prix, qui sera reconfirmé à l’acheteur par Negroni Voyages avant le règlement du solde.
Par ailleurs, le catalogue électronique Negroni Voyages ne mentionne que certains cas de figure selon le nombre et l’âge des participants. Pour les autres cas, l’acheteur est invité à se rapprocher de Negroni Voyages.

Article 7 : PAIEMENT
L’acheteur doit acquitter par carte bancaire le règlement intégral de sa commande de voyage ou de séjour au moment de son acceptation de l’offre de vente proposée par NegroniVoyages, dans les conditions visées à l’article 6 ci-dessus, le solde éventuel étant réglé dans les délais indiqués sur le contrat adressé à l’acheteur conformément aux conditions légales exposées ci-dessus.
Negroni Voyages accepte toutes les cartes bancaires nationales tirées sur une banque nationale.
L’acheteur garantit à Negroni Voyages, lors de la validation de son bon de commande, qu’il est en situation régulière à l’égard de l’émetteur de la carte de paiement.
La validation par l’acheteur de la communication de son numéro de carte bancaire, prévue au titre de la validation du bon de commande visée à l’article 6 ci-dessus, vaut acceptation par l’acheteur du paiement de l’intégralité du prix correspondant à sa commande, soit au moment de la commande, soit selon l’échéancier précisé sur le contrat adressé à l’acheteur conformément aux conditions générales issues de la réglementation de la vente de voyages, exposée ci-dessus.
Dans le cas où le paiement se révélerait irrégulier, incomplet ou inexistant, pour quelque raison que ce soit, et les services non réglés dans le délai prévu et en tout cas avant le départ, la fourniture des services et documents de voyages serait suspendue et les frais occasionnés incomberaient à l’acheteur débiteur.
La confirmation d’une réservation engage Negroni Voyages, sous réserve du paiement des services prévus, et ceci dans les délais initialement fixés.
Les frais d’annulation sont toujours ceux mentionnés par l’organisateur technique, repris dans le catalogue électronique Negroni Voyages. En cas d’absence de conditions d’annulation, les frais appliqués sont définis selon les barèmes suivants :
– pour tous les produits du catalogue électronique Negroni Voyages :
– annulation à plus de 30 jours du départ : 50 € de frais (non remboursables) par personne ;
– de 30 à 21 jours du départ : 25% du montant total du voyage ;
– de 20 à 8 jours du départ : 50% du montant total du voyage ;
– de 7 à 2 jours du départ : 75% du montant total du voyage ;
– la veille du départ : 90% du montant total du voyage ;
– le jour du départ ou non-présentation : 100% du montant total du voyage.
– pour les produits France et Espagne sans transport (hors transport, taxes et suppléments), et exclusivement pour ceux-ci :
– annulation à plus de 30 jours du départ : 50 € de frais (non-remboursables) par location ;
– de 30 à 21 jours du départ : 25% du montant total du voyage ;
– de 20 à 16 jours du départ : 50% du montant total du voyage ;
– de 15 à 4 jours du départ : 90% du montant total du voyage ;
– de 3 jours au jour du départ : 100% du montant total du voyage.
– pour les quelques produits particuliers du catalogue électronique Negroni Voyages, les conditions applicables sont celles figurant en regard des tableaux de prix.
Toute demande d’annulation doit être faite par lettre recommandée. Sera considéré comme effective la date à laquelle le courrier de l’acheteur parviendra à Negroni Voyages.

Article 8 : FORMALITES
Pour tous les voyages et séjours présentés dans le catalogue électronique Negroni Voyages et régis par les présentes conditions générales de vente, l’acheteur doit être en possession d’un ou de plusieurs des documents obligatoires suivants, en cours de validité : passeport, carte nationale d’identité, autorisation parentale, visa, certificat médical, carnet de vaccinations …
Les formalités mentionnées dans le catalogue électronique Negroni Voyages s’adressent aux ressortissants français et sont données à titre indicatif.
L’accomplissement des formalités incombe à l’acheteur du voyage ou du séjour, qui devra s’assurer avant son départ des modifications éventuellement intervenues. Les frais afférents à cette vérification sont à la charge de l’acheteur.
Le voyage ou séjour acheté ne peut en aucun cas être remboursé lorsque l’acheteur, par suite de non-présentation des documents en cours de validité (passeport, visa, …) se trouve dans l’impossibilité de prendre le départ à la date indiquée sur son bon de commande. Dans ce cas, les frais afférents à l’annulation de ce voyage ou séjour sont à la charge de l’acheteur.
S’agissant du vol retour, il est obligatoire pour l’acheteur de reconfirmer sur place son vol retour, au plus tard 72 heures avant la date du retour.

Article 9 : RESPONSABILITES DES TRANSPORTEURS
Negroni Voyages ne saurait voir sa responsabilité se substituer à celle des transporteurs français ou étrangers assurant les transferts ou transports de passagers et bagages.
La responsabilité de Negroni Voyages est définie par le titre VII, article 23 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992.
Les horaires et indications s’y rapportant mentionnés dans le catalogue électronique Negroni Voyages sont donnés à titre purement indicatifs.
Les responsabilités des compagnies de transports aériens (ou autres transporteurs utilisant d’autres modes de transport) qui participent aux voyages présentés dans le catalogue électronique Negroni Voyages, des représentants, agents ou employés de celles-ci sont limitées en cas de dommages, plaintes ou réclamations de toute nature, aux conditions des transports aériens (ou autres modes de transport) des passagers et de leurs bagages exclusivement.
Negroni Voyages ne saurait voir sa responsabilité se substituer à celle des transporteurs français ou étrangers assurant les transferts ou transports de passagers et bagages.
Negroni Voyages attire l’attention de l’acheteur sur les circonstances suivantes, qui sont de nature à limiter la responsabilité de Negroni Voyages dans la réalisation des voyages et séjours proposés sur le catalogue électronique Negroni Voyages : les contraintes spécifiques de transport aérien, liées notamment à l’encombrement de l’espace aérien, aux règles de navigation aérienne, au délai de traitement des appareils sur les aéroports, subordonné au souci essentiel de la sécurité des passagers transportés, peuvent entraîner les compagnies à modifier les horaires prévisionnels, tant pour les vols réguliers que spéciaux.
De ce fait, toute irrégularité de trafic ne saurait engager la responsabilité de Negroni Voyages.

Article 10 : RESPONSABILITES DES ORGANISATEURS
Pour chaque prestation, lorsqu’il est fait mention de se reporter aux conditions particulières de vente de l’organisateur technique, seules sont applicables les conditions de celui-ci.
Tous les organisateurs des voyages et séjours proposés sur le catalogue électronique Negroni Voyages, régis par les présentes conditions générales de vente, sont couverts par une assurance de responsabilité civile selon les lois en vigueur, et adhèrent aux conditions générales préconisées par les autorités.
Tout retard d’arrivée pour les séjours devra être signalé au responsable du lieu de séjour sous risque de reprise de la prestation par le représentant local de l’organisateur technique, la responsabilité de l’acheteur serait alors la seule engagée.
En ce qui concerne les conditions afférentes à chaque voyage ou séjour au sujet des horaires, itinéraires, modifications, inscriptions et conditions d’annulation, l’acheteur est invité à se référer aux précisions indiquées pour chaque voyage proposé dans le catalogue électronique Negroni Voyages. Certaines informations ne peuvent toutefois être données que sous réserve des conditions météorologiques ou événements extérieurs indépendants de la volonté du prestataire, pouvant affecter le déroulement d’événements tels que : excursions, ouverture d’une piscine, d’une plage, activités sportives, …
Les départs dans la période de fêtes de fin d’année peuvent entraîner de la part des organisateurs techniques l’application de conditions particulières d’annulation, de versement d’acompte, de contrainte de durée de séjour … Ces éléments sont précisés pour chaque voyage ou séjour concerné présenté dans le catalogue électronique Negroni Voyages.

Article 11 : RECLAMATIONS
Toute demande d’annulation doit être faite par lettre recommandée. Sera considérée comme date effective la date à laquelle le courrier de l’acheteur parvient à Negroni Voyages.
Toute réclamation sera jugée recevable uniquement sur présentation de justificatifs écrits, et si elle est signifiée par écrit au plus tard dans les huit jours suivant la date de fin des prestations liées au contrat de vente de voyage passé par le biais du catalogue électronique Negroni Voyages.
Negroni Voyages demande à l’acheteur, en cas de difficultés rencontrées lors d’un voyage ou séjour (vols, suppléments demandés par un prestataire sur place, retards, …), de faire constater les faits par écrit par les autorités ou le représentant local de l’organisateur local.
Les réclamations sont à adresser en lettre recommandée avec accusé de réception à Negroni Voyages 3 rue Cesar Campinchi 20200 Bastia

Article 12 : DEFAUT D’ENREGISTREMENT
Negroni Voyages ne peut être tenu pour responsable du défaut d’enregistrement de l’acheteur au lieu de départ du voyage aérien à forfait, et ce, pour quelque cause que ce soit, par exemple occasionné par un retard de pré-acheminement aérien, ferroviaire ou terrestre, même si ce retard résulte d’un cas de force majeure, d’un cas fortuit ou du fait d’un tiers.

Article 13 : ASSURANCES
Negroni Voyages a souscrit auprès de la compagnie UPA AXA Assurances, un contrat d’assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle à hauteur de 1 500 000 €
L’assurance responsabilité civile du voyageur à l’étranger doit impérativement être souscrite en même temps que la souscription du bon de commande dans les conditions visées à l’article 6 ci-dessus. Le coût de cette assurance complémentaire est de 3% du prix total du voyage ou du séjour

Article 14 : INFORMATIONS NOMINATIVES
A défaut d’opposition expresse de sa part, l’acheteur donne son consentement à l’utilisation des données nominatives recueillies aux termes de sa commande de voyage ou séjour, au titre du fichier de clientèle de Negroni Voyages, ainsi qu’à la diffusion de ces données à toute entité de Negroni Voyages, en vue d’un usage strictement interne.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, l’acheteur dispose à tout moment d’un droit d’accès et de rectification. Dans ce cas, il doit adresser sa demande à Negroni Voyages – Service juridique – 3 rue Cesar Campinchi 20200 Bastia
S’agissant des informations communiquées au titre du paiement par carte bancaire, Negroni Voyages garantit à l’acheteur qu’elles ne sont pas conservées par lui ou par les agences Negroni Voyages à l’issue du règlement de sa commande par l’acheteur.

Article 15 : LOI APPLICABLE
Le présent contrat est soumis à la loi française, et notamment à la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 et au décret n° 94-490 du 15 juin 1994, ainsi qu’aux articles L. 121-16 à L. 121-20 du Code de la consommation.

Article 16 : REGLEMENT DES LITIGES
En cas de litige, l’acheteur s’adressera par priorité au vendeur afin de convenir d’une solution amiable.
Le fait pour Negroni Voyages de ne pas se prévaloir d’un manquement de l’une quelconque des obligations à la charge de l’acheteur, régies par les présentes conditions générales de vente, ne saurait être interprété comme une renonciation pour l’avenir à l’obligation en cause, ni au droit pour l’acheteur de se prévaloir ultérieurement de ce manquement.

CONDITIONS GENERALES

Conformément aux articles L211-8 et L211-18 du Code du Tourisme, les dispositions des articles R211-5 à R211-13 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.

La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R211-7 du Code du Tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription.

En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R211-7 du Code du Tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission.
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.

Articles extraits du Code du Tourisme français

Article R211-5 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article L.211-8, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

Article R211-6 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1) La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3) Les repas fournis ;
4) La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5) Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6) Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7) La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8) Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9) Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R.211-10 ;
10) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11) Les conditions d’annulation définies aux articles R.211-11, R.211-12, et R.211-13 ci-après ;
12) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13) L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
14) Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

Article R211-7 : L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R211-8 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :

1) Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2) La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3) Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5) Le nombre de repas fournis ;
6) L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7) Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8) Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R211-10 ci-après ;
9) L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxe d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10) Le calendrier et les modalités de paiement du prix. En tout état de cause le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30p. 100 du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11) Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12) Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13) La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R211-6 ci-dessus ;
14) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15) Les conditions d’annulation prévues aux articles R211-11, R211-12 et R211-13 ci-dessous ;
16) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17) Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18) La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19) L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins 10 jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.
20) La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non respect de l’obligation d’information prévue au 14o de l’article R. 211-6.

Article R211-9 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage.
Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours.
Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R211-10 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L.211-13, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Article R211-11 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 14o de l’article R. 211-6, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
• soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
• soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R211-12 : Dans le cas prévu à l’article L.211-15, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article R211-13 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
• soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
• soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 14o de l’article R. 211-6.

Clauses particulières relatives à la vente de vols secs par Internet

Préambule et responsabilités

1. Conformément à l’article L.211-8 du Code du Tourisme, les opérations de réservation ou de vente de titres de transport seul ne sont pas soumises aux dispositions dudit Code. L’agence de voyage remplit le rôle d’un simple intermédiaire entre le transporteur et le client, et répond donc à la définition d’un mandataire responsable uniquement des fautes dans l’exécution de son mandat au sens des articles 1984 et suivants du Code civil.

2. Les dispositions relatives aux commerces électroniques résultant de la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique (LCEN) du 22 juin 2004 et notamment l’article L.121-20-3 du Code de la consommation, ne sont pas applicables à la vente de transport en ligne par une agence de voyage.
3. Conformément aux dispositions relatives à la vente à distance prévues dans le Code de la Consommation et notamment son article L. 121-20-4, le droit de rétractation n’est pas applicable aux prestations de services de transport.
4. Dans la vente de vols secs, l’agence de voyage agit en simple mandataire et répond uniquement des fautes prouvées dans l’exécution de son mandat. En conséquence, la responsabilité de l’agence de voyage ne saurait se substituer à celle du transporteur qui demeure seul responsable de la bonne exécution du contrat de transport. L’agence ne saurait donc être tenue pour responsable de la modification des horaires ou d’itinéraire, escales, retards, surréservations, annulations, non présentation ou autres cas imputables uniquement au transporteur aérien ou à l’acheteur.

5. L’exécution des prestations de transport est assurée par le Transporteur. L’acheteur est invité à se rapporter aux conditions du transporteur annexées ou jointes au billet d’avion et fixant les conditions de responsabilité du transporteur et notamment en cas de perte de bagages, surréservation, retard ou encore non présentation au départ conformément aux conventions internationales en vigueur.

6. L’acheteur est responsable des informations qu’il inscrit lors de la réservation et doit veiller à l’exactitude de ces informations. L’agence de voyage ne sera aucunement responsable d’erreurs ou de mauvaises informations fournies par l’acheteur.

 

Frais de réservation pour les particuliers (au 01/02/2020)

 

Depuis 2002, les compagnies aériennes et agences de voyages ont progressivement introduit les frais de service, qui rémunèrent le service rendu au client. Nos conseillers sont formés pour vous apporter un service adapté à la préparation de votre voyage : conseils, informations, choix de produits et tarifs correspondant à votre besoin, moyens de paiement acceptés multiples. Ils s’occupent également de l’après-vente : changement involontaire (cause retard, annulation, grève…), gestion des litiges avec la compagnie aérienne (remboursement, avoir, bagages), etc…

 

Comme toutes les agences de voyages (en boutique ou sur internet), Negroni Voyages applique des frais de service qui sont établis selon les critères suivants:

– Types de prestations

– Classe de réservation/de service (éco, premium, business)

– Réservation et émission de billets / ré-émission volontaire

– Autres services divers (services additionnels, remboursement de taxes…)

 

Les frais de service sont dus dès la réservation et ils ne sont pas remboursables.

 

  1. Frais de service (transport)
  1. Vols (origine/destination)

Corse <> Marseille, Nice, Paris 12 €

France Métropolitaine <> France Métropolitaine 20 € (toutes classes éco sauf Y,W,S)

France Métropolitaine <> France Métropolitaine 30 € (classes Y,W,S)

France Métropolitaine <> Moyen-Courrier 30 € (classe éco)

France Métropolitaine <> Moyen-Courrier 60 € (classe premium ou business)

France Métropolitaine <> Long-Courrier 60 € (toutes classes éco sauf Y,W,S)

France Métropolitaine <> Long-Courrier 100 € (classes premium et classe éco Y,W,S)

France Métropolitaine <> Long-Courrier 200 € (classes affaires et première)

 

Services additionnels 5 €

Frais d’échange Identique aux frais d’émissions

 

Les frais de service sont identiques pour un adulte ou un enfant et s’appliquent par billet et par passager. 

 

  1. Ferris (origine/destination)

Corse <> Marseille, Nice, Toulon 10 €

France Métropolitaine <> Maghreb (sauf Algérie) 10 € 

France Métropolitaine <> Algérie 5 % du billet

 

  1. Trains (origine/destination)

France Métropolitaine <> France Métropolitaine 6 € (par coupon)

France Métropolitaine <> Europe 12 € (par coupon)

 

  1. Voiture et VTC

Tous loueurs (sauf brokers) 5 €

Brokers 20 €

 

  1. Frais de réservation (voyage)

Tour opérateurs partenaire 20 € par dossier

Production Negroni Voyages (hors sur mesure) 8 € par personne

Production Negroni Voyages (sur mesure) Selon dossier